65. L’infirmière ou l’infirmier qui acquiesce à une demande visée par l’article 64 doit délivrer au client, sans frais, selon le cas:1° une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés;
2° une attestation que des renseignements y ont été supprimés;
3° une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
L’infirmière ou l’infirmier qui refuse une demande visée à l’article 64 doit, sur demande écrite du client, l’informer des motifs de son refus, les inscrire au dossier et informer le client de ses recours.
D. 1513-2002, a. 65; D. 836-2015, a. 38.